M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.7.1. Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, agissant en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 21.7, des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec.
Le Gouvernement de la nation crie, agissant en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 21.7:
1°  des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  de la vocation particulière pour les Cris des terres de la catégorie II en vertu de la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
3°  du statut des terres de la catégorie II en tant que terres du domaine de l’État, conformément aux dispositions de la Convention en ce qui concerne, en particulier, l’accès public aux terres du domaine de l’État et la libre circulation, avec égard aux droits d’exploitation des Cris, à l’utilisation et à l’occupation des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 63; 2015, c. 8, a. 241.
21.7.1. Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, réputé agir à titre de conférence régionale des élus conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21.7, des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec.
Le Gouvernement de la nation crie, réputé agir à titre de conférence régionale des élus conformément au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21.7:
1°  des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  de la vocation particulière pour les Cris des terres de la catégorie II en vertu de la Convention;
3°  du statut des terres de la catégorie II en tant que terres du domaine de l’État, conformément aux dispositions de la Convention en ce qui concerne, en particulier, l’accès public aux terres du domaine de l’État et la libre circulation, avec égard aux droits d’exploitation des Cris, à l’utilisation et à l’occupation des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 63.