M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.7. Chaque organisme compétent a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
L’organisme compétent établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Chaque organisme compétent peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Chaque organisme compétent exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 100; 2010, c. 10, a. 134; 2015, c. 8, a. 240.
21.7. Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 100; 2010, c. 10, a. 134.
21.7. Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 100.
21.7. Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice des pouvoirs et des responsabilités découlant de l’entente visée à l’article 21.6. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21.