M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.5. Le mandat et les fonctions d’un organisme compétent pour agir en matière de développement régional dans la région administrative du Nord-du-Québec s’exercent, dans la mesure et de la manière prévues aux dispositions de la présente section, par:
1°  l’Administration régionale Baie-James, agissant, sous réserve du paragraphe 2°, pour les personnes, autres que les Cris, qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et sur celui de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
2°  le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, agissant pour son territoire et, en regard de l’application des articles 21.17.1 à 21.17.3, pour le territoire de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
3°  le Gouvernement de la nation crie, agissant pour les Cris et pour les terres de la catégorie I et les terres de la catégorie II;
4°  l’Administration régionale Kativik, agissant pour sa communauté.
Pour l’application des dispositions de la présente section, les «terres de la catégorie I» et les «terres de la catégorie II» sont celles définies à l’article 1 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04).
L’Administration régionale Baie-James est une personne morale.
Dans les dispositions de la présente section, les mots «organisme compétent», utilisés seuls, désignent les organismes visés au premier alinéa en tant qu’organismes compétents en matière de développement du Nord-du-Québec.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 62; 2015, c. 8, a. 239.
21.5. Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence régionale des élus».
Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituées trois conférences régionales des élus dont une pour l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), une pour les territoires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalités régionales de comté d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, de La-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu, des Maskoutains et de Rouville.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, les compétences d’une conférence régionale des élus sont partagées entre:
1°  l’Administration régionale Baie-James, conférence régionale des élus instituée pour agir, sous réserve du paragraphe 2°, pour les personnes, autres que les Cris, qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et sur celui de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
2°  le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, qui est réputé agir à titre de conférence régionale des élus pour son territoire et, en regard de l’application des articles 21.17.1 à 21.17.3, pour le territoire de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
3°  le Gouvernement de la nation crie, qui est réputé agir à titre de conférence régionale des élus pour les Cris et pour les terres de la catégorie I et les terres de la catégorie II;
4°  l’Administration régionale Kativik, qui est réputée agir à titre de conférence régionale des élus pour sa communauté.
Pour l’application des dispositions de la présente section, les «terres de la catégorie I» et les «terres de la catégorie II» sont celles définies à l’article 1 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04).
Une conférence régionale des élus est une personne morale.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 62.
21.5. Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence régionale des élus».
Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituées trois conférences régionales des élus dont une pour l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), une pour les territoires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalités régionales de comté d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, de La-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu, des Maskoutains et de Rouville.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, une conférence régionale des élus est instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami alors que l’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie sont réputées agir à titre de conférence régionale des élus pour leur communauté respective.
Une conférence régionale des élus est une personne morale.
2006, c. 8, a. 21.