21.23.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de l’article 21.18.
L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 258.