M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
16.1. Malgré toute loi générale ou spéciale, une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 ne peut être contrainte de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 lorsqu’elle agit en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2010, c. 1, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16.1. Malgré toute loi générale ou spéciale, une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 ne peut être contrainte de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 lorsqu’elle agit en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2010, c. 1, a. 51.