M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête faite, selon le cas, en vertu des articles 15 ou 16, en vertu du premier alinéa de l’article 8 ou du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu de l’article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Il peut aussi, à tout moment, donner des directives afin d’ordonner au conseil d’un organisme municipal de se conformer aux dispositions d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève de lui ou de transmettre des documents ou des renseignements. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
Si l’organisme municipal omet de se conformer aux directives, le ministre peut, tant que dure le défaut, retenir toute somme due à cet organisme dont le versement découle de l’application d’une loi, d’un règlement ou d’un programme dont il est responsable.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47; 2018, c. 8, a. 187; 2021, c. 31, a. 121.
14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête faite, selon le cas, en vertu des articles 15 ou 16, en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu de l’article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47; 2018, c. 8, a. 187.
14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou d’une enquête tenue en vertu de l’article 16 ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47.
14. Le ministre peut, à la suite d’une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), donner des directives au conseil de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisme municipal qui a fait l’objet de l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72.
14. Le ministre peut, à la suite d’une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), donner des directives au conseil de la municipalité qui a fait l’objet de l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14.