M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
11. Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11.