M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

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Texte complet
21.26. Est transféré aux municipalités, pour chaque année financière, un montant représentant la différence entre les montants suivants:
1°  un montant représentant 10% des revenus des taxes de vente perçus en application des titres I, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), desquels sont déduits les montants versés au titre du crédit pour la solidarité en application de la section II.17.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  1 644 500 000 $.
Pour une année financière donnée, le calcul est réalisé au plus tard le 30 septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée, au moyen des comptes publics présentés à l’Assemblée nationale lors de l’année financière précédant cette année, conformément à l’article 87 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le résultat du calcul est arrondi au million le plus près.
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 210; 2023, c. 33, a. 79.
21.26. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 210.
21.26. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 8, a. 21.