M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
5. Le ministre doit dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session soumettre à la Législature un rapport détaillé de son activité et de celle des organismes sous sa juridiction durant la précédente année financière.
S. R. 1964, c. 57, a. 5.