M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
4.3. Le ministre peut aux fins d’application de la présente loi et de toute autre loi dont il est chargé de l’application:
a)  conclure, suivant la loi, une entente avec un gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre personne;
b)  accorder de l’aide, aux conditions qu’il fixe, aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi.
1979, c. 68, a. 49; 1988, c. 69, a. 50.
4.3. Le ministre peut aux fins d’application de la présente loi et de toute autre loi dont il est chargé de l’application:
a)  conclure, suivant la loi, une entente avec un gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre personne;
b)  accorder de l’aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi.
1979, c. 68, a. 49.