M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
28. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
28. Le gouvernement établit, modifie et remplace, lorsqu’il le juge opportun, un tarif des sommes qui doivent être payées pour l’expédition des copies certifiées par le Conservateur.
Le Conservateur rend compte au ministre des Finances de toutes sommes perçues en vertu de ce tarif.
1969, c. 26, a. 19.