M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
26. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
26. Le Conservateur doit fournir et livrer des copies de ces archives, et donner, sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des certificats y relatifs sur paiement des honoraires ci-dessous mentionnés.
1969, c. 26, a. 19.