M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
15. Le montant de la subvention qui peut être accordée annuellement à l’Académie de musique du Québec, pour la tenue de concours en vue de l’attribution de bourses désignées sous le nom de «Prix d’Europe», est établi par le gouvernement.
L’Académie de musique du Québec détermine, par règlement, les conditions relatives à la tenue de ces concours, à l’attribution des bourses, aux fins pour lesquelles elles devront être utilisées et aux endroits où elles pourront l’être.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit, pour devenir exécutoire, être approuvé par le gouvernement et être publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 57, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 15, a. 1.
15. Il est loisible au gouvernement d’accorder à l’Académie de musique de Québec une subvention annuelle n’excédant pas 15 000 $, pour la tenue de concours en vue de l’attribution de bourses désignées sous le nom de «Prix d’Europe».
L’Académie de musique de Québec détermine, par règlement, les conditions relatives à la tenue de ces concours, à l’attribution des bourses, aux fins pour lesquelles elles devront être utilisées et aux endroits où elles pourront l’être.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit, pour devenir exécutoire, être approuvé par le gouvernement et être publié dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur et a force de loi à compter de la date de cette publication ou, selon le cas, à compter de la date fixée à cette fin par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 57, a. 20; 1968, c. 23, a. 8.