M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.25. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.25. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), aux activités reliées au fonds sont prises sur celui-ci.
2005, c. 24, a. 43.