M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.20. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2000, c. 63, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.20. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les biens visés à l’article 32.19 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention de la criminalité notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
1996, c. 64, a. 1; 2000, c. 63, a. 1.
32.20. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les biens visés à l’article 32.19 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux dont les corps policiers ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention de la criminalité notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
1996, c. 64, a. 1.