M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.17. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2005, c. 7, a. 69; 2007, c. 34, a. 33.
32.17. Le procureur général peut donner au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer les biens dont il a la garde ainsi que la responsabilité d’aliéner les biens confisqués et les biens visés à l’article 32.15.
1996, c. 64, a. 1; 2005, c. 7, a. 69.
32.17. Le procureur général peut donner au directeur général des achats désigné en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer les biens dont il a la garde ainsi que la responsabilité d’aliéner les biens confisqués et les biens visés à l’article 32.15.
1996, c. 64, a. 1.