M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
3. Le ministre de la Justice est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du Conseil exécutif du Québec.
Le ministre:
a)  a la responsabilité d’établir la politique publique de l’État en matière de justice;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
c.1)  élabore des orientations et prend des mesures en matière d’affaires criminelles et pénales;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189; 2005, c. 24, a. 42; 2005, c. 34, a. 57; 2007, c. 32, a. 12.
3. Le ministre de la Justice est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec.
Le ministre:
a)  a la responsabilité d’établir la politique publique de l’État en matière de justice;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
c.1)  élabore des orientations et prend des mesures en matière d’affaires criminelles et pénales;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f.1)  est responsable de l’état civil et nomme un fonctionnaire comme directeur de l’état civil;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189; 2005, c. 24, a. 42; 2005, c. 34, a. 57.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
c.1)  élabore des orientations et prend des mesures en matière d’affaires criminelles et pénales;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f.1)  est responsable de l’état civil et nomme un fonctionnaire comme directeur de l’état civil;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189; 2005, c. 24, a. 42; 2005, c. 34, a. 57.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f.1)  est responsable de l’état civil et nomme un fonctionnaire comme directeur de l’état civil;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189; 2005, c. 24, a. 42.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers ;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers ;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des officiers de la publicité des droits;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire, de l’état civil et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux d’enregistrement ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux d’enregistrement;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au Solliciteur général;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux d’enregistrement ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux d’enregistrement;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux d’enregistrement ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux, des bureaux d’enregistrement et des prisons;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140.
3. Le ministre de la justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec;
d)  donne son avis aux chefs des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux d’enregistrement ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux, des bureaux d’enregistrement et des prisons;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des registrateurs;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93.