M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
21. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
21. Le ministre ou le fonctionnaire autorisé certifie ensuite sur le document original, sous sa signature, le numéro et la date de l’enregistrement et retourne cet original au dépositaire de la minute de l’acte ou, suivant le cas, au protonotaire ou au greffier du tribunal qui a rendu le jugement dont il a été donné avis.
Le dépositaire de la minute ou, suivant le cas, le protonotaire ou le greffier du tribunal est alors tenu d’inscrire le numéro et la date de l’enregistrement sur la minute de l’acte ou sur le jugement dont il a été donné avis et sur toute copie qu’il en délivre.
1969, c. 78, a. 2.