M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
19. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1982, c. 17, a. 57; 1992, c. 57, a. 617.
19. Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire dûment autorisé par lui enregistre les avis relatifs aux conventions matrimoniales qui lui sont transmis en vertu de l’article 474 du Code civil et de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 78, a. 2; 1982, c. 17, a. 57.
19. Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire dûment autorisé par lui enregistre les avis relatifs aux conventions matrimoniales qui lui sont transmis en vertu de l’article 1266b du Code civil et de l’article 817 du Code de procédure civile.
1969, c. 78, a. 2.