M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
4.1°  à administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale, à conseiller le gouvernement sur la réglementation relative aux programmes d’activités établis par les fonds constitués dans les établissements de détention, à élaborer des politiques en cette matière et à conseiller ces fonds en ce qui concerne l’organisation et le développement de ces programmes;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à assurer l’application de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 44, a. 18; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 23, a. 126; 2019, c. 29, a. 1.
Le ministre de la Sécurité publique est désigné à compter du 1er décembre 1998 comme ministre provincial pour les fins de l’application de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39). Décret 1426-98 du 27 novembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6451.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
4.1°  à administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale, à conseiller le gouvernement sur la réglementation relative aux programmes d’activités établis par les fonds constitués dans les établissements de détention, à élaborer des politiques en cette matière et à conseiller ces fonds en ce qui concerne l’organisation et le développement de ces programmes;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à assurer l’application de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 44, a. 18; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 23, a. 126.
Le ministre de la Sécurité publique est désigné à compter du 1er décembre 1998 comme ministre provincial pour les fins de l’application de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39). Décret 1426-98 du 27 novembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6451.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
4.1°  à administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale, à conseiller le gouvernement sur la réglementation relative aux programmes d’activités établis par les fonds constitués dans les établissements de détention, à élaborer des politiques en cette matière et à conseiller ces fonds en ce qui concerne l’organisation et le développement de ces programmes;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 44, a. 18; 2006, c. 8, a. 31.
Le ministre de la Sécurité publique est désigné à compter du 1er décembre 1998 comme ministre provincial pour les fins de l’application de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39). Décret 1426-98 du 27 novembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6451.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
4.1°  à administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale, à conseiller le gouvernement sur la réglementation relative aux programmes d’activités établis par les fonds constitués dans les établissements de détention, à élaborer des politiques en cette matière et à conseiller ces fonds en ce qui concerne l’organisation et le développement de ces programmes;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 44, a. 18.
Le ministre de la Sécurité publique est désigné à compter du 1er décembre 1998 comme ministre provincial pour les fins de l’application de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39). Décret 1426-98 du 27 novembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6451.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147; 2003, c. 29, a. 135.
Le ministre de la Sécurité publique est désigné à compter du 1er décembre 1998 comme ministre provincial pour les fins de l’application de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39). Décret 1426-98 du 27 novembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6451.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173; 2001, c. 76, a. 147.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens contre ces sinistres;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des permis d’alcool du Québec, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires aux incendies effectuent des recherches sur les dommages causés aux bâtiments par des incendies ou des explosions de façon à déterminer si ces dommages résultent d’une conduite de nature criminelle;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des permis d’alcool du Québec, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9.