M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
14.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre de la Sécurité publique sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1996, c. 73, a. 19; 2011, c. 18, a. 202.
14.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 14.5 ou 14.6;
3°  les sommes versées par le ministre de la Sécurité publique et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1996, c. 73, a. 19.