M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.34. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 84; 1985, c. 21, a. 33; 1999, c. 8, a. 17.