M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.33.1. Un Fonds doit, pour chacune des deux dernières années couvertes par le plan, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées d’une mise à jour de la liste des activités prévues au plan pour cette même année.
2001, c. 28, a. 10.