M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
171. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant à une personne morale sans but lucratif, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 14 mai 1997 est titulaire d’un permis de garderie, de devenir, aux conditions que le ministre détermine, admissible aux subventions déterminées en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi et prévues à la programmation budgétaire, y compris à la subvention pour les dépenses de fonctionnement.
Ce titulaire devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi dès que le ministre lui accorde ces subventions. Il doit, au cours de l’année qui suit, rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne le dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Il doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis, cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
1997, c. 58, a. 171; 2002, c. 17, a. 28.
171. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant à une personne morale sans but lucratif, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 14 mai 1997 est titulaire d’un permis de garderie, de devenir, aux conditions que le ministre détermine, admissible aux subventions déterminées en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi et prévues à la programmation budgétaire, y compris à la subvention pour les dépenses de fonctionnement.
Ce titulaire devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi dès que le ministre lui accorde ces subventions. Il doit, au cours de l’année qui suit, rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis. Il doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis, cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
1997, c. 58, a. 171.