170.Le gouvernement peut affecter annuellement des sommes permettant au ministre d’accorder de l’exonération et de l’aide financière aux fins de l’application de l’article 168, y compris pour les services de garde fournis en milieu scolaire par une commission scolaire suivant l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) tel que modifié par l’article 49 de la présente loi.