M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
22.5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 24 800 000 $ pour les années financières 2021-2022 et 2022-2023 et 25 300 000 $ pour l’année financière 2023‑2024.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 187; 2013, c. 16, a. 146; 2020, c. 5, a. 101; 2022, c. 3, a. 60.
22.5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 19 500 000 $ par année pour les années financières 2019-2020 à 2022-2023 et 23 500 000  $ pour l’année financière 2023-2024.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 187; 2013, c. 16, a. 146; 2020, c. 5, a. 101.
22.5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 15 500 000 $ par année.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 187; 2013, c. 16, a. 146.
22.5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 10 000 000 $ par année.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 187.
22.5. Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 10 000 000 $ par année.
2006, c. 30, a. 1.