M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
5.1. Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine ou le ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il détient des renseignements dont la nature est reliée aux fonctions du ministre, communique à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exécution de ses fonctions visées à l’article 2 de la présente loi.
1993, c. 51, a. 11; 1994, c. 16, a. 38; 2023, c. 32, a. 69.
5.1. (Abrogé).
1993, c. 51, a. 11; 1994, c. 16, a. 38.
5.1. Le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des personnes morales qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un décret autorisant la délivrance de lettres patentes visées au premier alinéa dans les 30 jours de sa prise ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission permanente compétente de l’Assemblée est convoquée dans les 90 jours à compter du dépôt du décret pour en faire l’étude.
Le nom d’une personne morale, son organisation, la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail sont déterminés par le gouvernement.
Un avis de la constitution d’une telle personne morale est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 51, a. 11.