M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
18. (Abrogé).
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 51.
18. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1.
18. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663; 1994, c. 11, a. 1.
18. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663.
18. La présente loi a effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi, dans la mesure où elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.
1986, c. 101, a. 12.