M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire. Dans le cas de ce dernier, il doit être dûment autorisé par écrit par le ministre sauf en matière d’approbation budgétaire et d’emprunt où il n’est autorisé que dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1966-67, c. 59, a. 2; 1981, c. 27, a. 25; 2000, c. 24, a. 48.
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire. Dans le cas de ce dernier, il doit être dûment autorisé par écrit par le ministre sauf en matière d’approbation budgétaire et d’emprunt où il n’est autorisé que dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1966-67, c. 59, a. 2; 1981, c. 27, a. 25.
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui ou par le sous-ministre ou par un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire, pourvu que celui-ci soit dûment autorisé par écrit par le ministre.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1966-67, c. 59, a. 2.