M-15.2 - Loi sur le ministère de l’Environnement

Texte complet
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 49, a. 8.