M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
9. Une entente avec le gouvernement du Canada peut permettre l’échange de renseignements personnels, y compris par appariement de fichiers, aux fins de faciliter l’exécution d’une entente relative à la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi conclue avec ce gouvernement.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 9; 2006, c. 22, a. 177.
9. Une entente avec le gouvernement du Canada peut permettre l’échange de renseignements nominatifs, y compris par appariement de fichiers, aux fins de faciliter l’exécution d’une entente relative à la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi conclue avec ce gouvernement.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 9.