M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
63. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 63; 1999, c. 77, a. 44; 2001, c. 44, a. 28; 2011, c. 18, a. 181.
63. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1997, c. 63, a. 63; 1999, c. 77, a. 44; 2001, c. 44, a. 28.
63. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1997, c. 63, a. 63; 1999, c. 77, a. 44.
63. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1997, c. 63, a. 63.