M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

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Texte complet
59. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 59; 2011, c. 18, a. 179.
59. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1997, c. 63, a. 59.