57.8. Dans le rapport annuel de gestion du ministère, le ministre fait état, notamment, de la politique visée à l’article 57.4, du nombre et de la nature des plaintes qui lui ont été formulées, des moyens mis en place pour y remédier, des suites qui leur ont été données, incluant celles dont le traitement a pris fin en vertu de l’article 57.6.1, et des constatations sur la satisfaction des personnes ayant formulé une plainte.
2013, c. 4, a. 5; 2024, c. 342024, c. 34, a. 711.