M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
57.4. Le ministre doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard de la prestation des services qu’il rend et de l’application des mesures ou des programmes qui relèvent de sa compétence.
2013, c. 4, a. 5.