M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
57.3.5. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, les fonctionnaires et les autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, les annonces et les documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 2, a. 50.