M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
57.2. Le directeur de l’état civil est un officier public membre du personnel du ministère. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions. Cependant, il peut également, à la demande du ministre de la Justice et à la place de celui-ci, accorder les dispenses prévues aux articles 56.3, 63 et 67 du Code civil de même que les autorisations prévues à l’article 366 de ce code.
De plus, le directeur de l’état civil peut exercer les pouvoirs que le ministre de la Sécurité publique lui délègue en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01). Il n’exerce toutefois pas ces pouvoirs à titre d’officier public.
À défaut de désignation faite en vertu de l’article 151 du Code civil, le ministre désigne, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’état civil, une personne parmi les fonctionnaires du ministère pour en exercer les fonctions et fait publier cette désignation à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 5; 2016, c. 15, a. 23; 2022, c. 22, a. 151.
57.2. Le directeur de l’état civil est un officier public membre du personnel du ministère. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions. Cependant, il peut également, à la demande du ministre de la Justice et à la place de celui-ci, accorder les dispenses prévues aux articles 63 et 67 du Code civil de même que les autorisations prévues à l’article 366 de ce code.
De plus, le directeur de l’état civil peut exercer les pouvoirs que le ministre de la Sécurité publique lui délègue en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01). Il n’exerce toutefois pas ces pouvoirs à titre d’officier public.
À défaut de désignation faite en vertu de l’article 151 du Code civil, le ministre désigne, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’état civil, une personne parmi les fonctionnaires du ministère pour en exercer les fonctions et fait publier cette désignation à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 5; 2016, c. 15, a. 23.
57.2. Le directeur de l’état civil est un officier public membre du personnel du ministère. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions. Cependant, il peut également, à la demande du ministre de la Justice et à la place de celui-ci, accorder les dispenses prévues aux articles 63 et 67 du Code civil de même que les autorisations prévues à l’article 366 de ce code.
À défaut de désignation faite en vertu de l’article 151 du Code civil, le ministre désigne, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’état civil, une personne parmi les fonctionnaires du ministère pour en exercer les fonctions et fait publier cette désignation à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 5.