54. Il n’est pas nécessaire qu’une décision rendue ou qu’un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre soit signé, mais le nom de l’unité administrative dont relève la personne qui l’a rendue ou qui l’a délivré doit y apparaître.
1997, c. 63, a. 54; 2024, c. 342024, c. 34, a. 681.