M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des centres de services scolaires ou des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés;
4°  un membre représentatif de la réalité du développement local de la région, choisi après consultation des membres visés aux paragraphes 1° à 3°.
Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
Est également membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire un représentant régional du ministère désigné par le sous-ministre parmi le personnel cadre.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  un représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigné conjointement par le sous-ministre de chacun de ces ministères;
2°  le directeur régional du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de ce ministère;
3°  le directeur régional de la Commission de la construction du Québec ou un représentant qu’il désigne.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 45; 2016, c. 25, a. 19; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 1, a. 310.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés;
4°  un membre représentatif de la réalité du développement local de la région, choisi après consultation des membres visés aux paragraphes 1° à 3°.
Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
Est également membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire un représentant régional du ministère désigné par le sous-ministre parmi le personnel cadre.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  un représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigné conjointement par le sous-ministre de chacun de ces ministères;
2°  le directeur régional du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de ce ministère;
3°  le directeur régional de la Commission de la construction du Québec ou un représentant qu’il désigne.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 45; 2016, c. 25, a. 19; 2019, c. 29, a. 1.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés;
4°  un membre représentatif de la réalité du développement local de la région, choisi après consultation des membres visés aux paragraphes 1° à 3°.
Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
Est également membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire un représentant régional du ministère désigné par le sous-ministre parmi le personnel cadre.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  un représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigné conjointement par le sous-ministre de chacun de ces ministères;
2°  le directeur régional du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de ce ministère;
3°  le directeur régional de la Commission de la construction du Québec ou un représentant qu’il désigne.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 45; 2016, c. 25, a. 19.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  le directeur régional du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
4°  le directeur régional du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 45.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  le directeur régional du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  le directeur régional du ministère du Développement économique et régional et de la Recherche ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre du ministère du Développement économique et régional et de la Recherche.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation;
3°  le directeur régional du ministère du Développement économique et régional et de la Recherche ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre du ministère du Développement économique et régional et de la Recherche.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le sous-ministre du ministère des Régions ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre des Régions;
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation;
3°  le directeur régional du ministère de l’Industrie et du Commerce ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le sous-ministre du ministère des Régions ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre des Régions;
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation;
3°  le directeur régional du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six autres membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Le directeur régional d’Emploi-Québec est d’office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire du conseil.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  un représentant du Secrétariat au développement des régions désigné par le ministre responsable du Secrétariat;
2°  le directeur régional du ministère de l’Éducation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Éducation;
3°  le directeur régional du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1997, c. 63, a. 40.