136. Sous réserve de l’article 137, les modalités d’intégration des employés visés à une entente conclue en vertu de l’article 7 peuvent déroger aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), à l’exception de celles des articles 64 à 69 de cette loi. Ces employés deviennent employés du gouvernement et fonctionnaires au sens de cette loi à compter de la date de leur intégration. Pour l’application d’une telle entente, le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable à ces employés.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration de ces employés, conclure avec le gouvernement du Canada ou l’organisme concerné tout accord relatif aux régimes de retraite.