M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.8. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 6; 2005, c. 8, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.8. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 6; 2005, c. 8, a. 7.
36.8. Lorsque la Commission de protection du territoire agricole du Québec exclut de la zone agricole, à la demande de son propriétaire, une exploitation agricole ou une partie de celle-ci, le ministre n’est plus tenu de rembourser, à l’égard de cette exploitation ou de cette partie, les taxes foncières et les compensations payables ou qui ont été payées pour tout exercice financier municipal et scolaire à compter de celui au cours duquel est rendue la décision de la Commission.
La personne qui a fait la demande d’exclusion est tenue de retourner au ministre les sommes que celui-ci a remboursées, à l’égard de l’exploitation ou de la partie visée au premier alinéa, pour l’exercice visé à cet alinéa et pour les quatre exercices qui l’ont précédé, et, le cas échéant, tout autre montant que le ministre n’est plus tenu de rembourser.
Si la partie qui est exclue de la zone agricole est différente de la partie qui a été prise en considération en vertu de l’article 36.3, on doit, pour établir la somme que le ministre n’est plus tenu de rembourser ou celle qui doit lui être retournée, diminuer le montant du remboursement qui a été effectué ou le serait du pourcentage que représente la valeur des immeubles compris dans la partie exclue, selon la modification du rôle d’évaluation donnant suite à l’exclusion, par rapport à la valeur des immeubles qui, immédiatement avant cette modification, étaient situés dans la zone agricole et faisaient partie de l’exploitation agricole enregistrée. L’ajustement du remboursement ou de la somme qui doit être retournée est effectué par le ministre dans l’année qui suit la date où il a pris connaissance de la modification du rôle d’évaluation.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer aux fins du remboursement des taxes foncières et des compensations payables ou payées pour l’exercice financier municipal pour lequel l’avis d’évaluation tient compte de l’exclusion ainsi que pour l’exercice financier scolaire au cours duquel cet avis est expédié.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 6.
36.8. Lorsque la Commission de protection du territoire agricole du Québec exclut de la zone agricole, à la demande de son propriétaire, une exploitation agricole ou une partie de celle-ci, ou lorsqu’elle accorde l’autorisation d’utiliser cette exploitation ou cette partie à des fins de développement résidentiel, commercial ou industriel, le ministre n’est plus tenu de rembourser, à l’égard de cette exploitation ou de cette partie, les taxes foncières et les compensations payables ou qui ont été payées pour tout exercice financier municipal et scolaire à compter de celui au cours duquel est rendue la décision de la Commission.
La personne qui a fait la demande d’exclusion ou d’autorisation est tenue de retourner au ministre les sommes que celui-ci a remboursées, à l’égard de l’exploitation ou de la partie visée au premier alinéa, pour l’exercice visé à cet alinéa et pour les quatre exercices qui l’ont précédé, et, le cas échéant, tout autre montant que le ministre n’est plus tenu de rembourser.
Si l’exploitation entière est l’objet de l’autorisation visée au premier alinéa, elle cesse d’être enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 sauf aux seules fins des sections I et VI de la présente loi; si une partie seulement de l’exploitation est l’objet d’une telle autorisation, cette partie est exclue de l’exploitation agricole enregistrée sauf aux seules fins des sections I et VI de la présente loi.
Si la partie qui est exclue de la zone agricole ou de l’exploitation enregistrée est différente de la partie qui a été prise en considération en vertu de l’article 36.3, on doit, pour établir la somme que le ministre n’est plus tenu de rembourser ou celle qui doit lui être retournée, diminuer le montant du remboursement qui a été effectué ou le serait du pourcentage que représente la valeur des immeubles compris dans la partie exclue, selon la modification du rôle d’évaluation donnant suite à l’exclusion, par rapport à la valeur des immeubles qui, immédiatement avant cette modification, étaient situés dans la zone agricole et faisaient partie de l’exploitation agricole enregistrée. L’ajustement du remboursement ou de la somme qui doit être retournée est effectué par le ministre dans l’année qui suit la date où il a pris connaissance de la modification du rôle d’évaluation.
Le quatrième alinéa cesse de s’appliquer aux fins du remboursement des taxes foncières et des compensations payables ou payées pour l’exercice financier municipal pour lequel l’avis d’évaluation tient compte de l’exclusion ainsi que pour l’exercice financier scolaire au cours duquel cet avis est expédié.
1991, c. 29, a. 1.