M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.2. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1; 2006, c. 32, a. 3; 2020, c. 7, a. 9.
36.2. Le ministre paie une partie du montant des taxes foncières municipales et des compensations pour services municipaux applicables à l’égard d’un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) au moment de la demande de paiement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou des règlements pris pour son application.
La demande de paiement doit être faite par écrit au moment de l’enregistrement de l’exploitation agricole, de la mise à jour ou du renouvellement de cet enregistrement par l’exploitant, pour chaque unité d’évaluation comprenant un immeuble faisant partie de son exploitation. Lorsque l’exploitant n’est pas la personne au nom de qui l’unité d’évaluation est inscrite au rôle, la demande doit être faite conjointement avec cette personne. La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par règlement.
Le droit de demander un paiement de taxes foncières et de compensations pour un exercice financier donné est éteint s’il n’est pas exercé conformément à l’alinéa précédent au plus tard le 31 décembre de cet exercice financier ou, le cas échéant et si cela est plus avantageux pour le demandeur, dans les 30 jours qui suivent l’expédition d’un avis du ministre à cet effet.
La personne qui demande un paiement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) à l’égard de l’exercice financier pour lequel la demande est faite.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1; 2006, c. 32, a. 3; 2020, c. 7, a. 9.
36.2. Le ministre paie une partie du montant des taxes foncières municipales et des compensations pour services municipaux applicables à l’égard d’un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) au moment de la demande de paiement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite;
3°  qui a généré un revenu brut moyen minimal par 100 $ d’évaluation foncière, dont le montant est déterminé par règlement, à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
4°  qui, au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite, a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
5°  qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou des règlements pris pour son application.
La demande de paiement doit être faite par écrit au moment de l’enregistrement de l’exploitation agricole, de la mise à jour ou du renouvellement de cet enregistrement par l’exploitant, pour chaque unité d’évaluation comprenant un immeuble faisant partie de son exploitation. Lorsque l’exploitant n’est pas la personne au nom de qui l’unité d’évaluation est inscrite au rôle, la demande doit être faite conjointement avec cette personne. La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par règlement.
Le droit de demander un paiement de taxes foncières et de compensations pour un exercice financier donné est éteint s’il n’est pas exercé conformément à l’alinéa précédent au plus tard le 31 décembre de cet exercice financier ou, le cas échéant et si cela est plus avantageux pour le demandeur, dans les 30 jours qui suivent l’expédition d’un avis du ministre à cet effet.
La personne qui demande un paiement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) à l’égard de l’exercice financier pour lequel la demande est faite.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1; 2006, c. 32, a. 3.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et des compensations pour services municipaux au propriétaire ou au locataire d’un immeuble faisant partie de son exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré un revenu brut moyen d’au moins 8 $ par 100 $ d’évaluation foncière à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui, au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
5°  qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou des règlements pris pour son application.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 30 novembre qui précède l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
Toute demande de remboursement de taxes supplémentaires, incluant celle d’un supplément de taxes découlant d’une modification au rôle d’évaluation foncière, doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard un an après que la demande de paiement de ces taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) à l’égard de l’exercice financier pour lequel la demande est faite.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et des compensations pour services municipaux au propriétaire ou au locataire d’un immeuble faisant partie de son exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré un revenu brut moyen d’au moins 8 $ par 100 $ d’évaluation foncière à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui, au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
5°  qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou des règlements pris pour son application.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
Toute demande de remboursement de taxes supplémentaires, incluant celle d’un supplément de taxes découlant d’une modification au rôle d’évaluation foncière, doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard un an après que la demande de paiement de ces taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) à l’égard de l’exercice financier pour lequel la demande est faite.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et des compensations pour services municipaux à la personne qui est tenue de les payer à l’égard d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 au moment de la demande de remboursement;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré en produits agricoles un revenu brut moyen d’au moins 150 $ par hectare compris dans la zone agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
La demande de remboursement d’un supplément de taxes doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, au cours duquel la demande de supplément de taxes a été expédiée ou, si cela est plus avantageux pour la personne qui fait la demande de remboursement, un an après que la demande de supplément de taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et des compensations pour services municipaux à la personne qui est tenue de les payer à l’égard d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 au moment de la demande de remboursement;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré en produits agricoles un revenu brut moyen d’au moins 150 $ par hectare compris dans la zone agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui a généré un revenu brut égal ou supérieur au montant fixé par règlement, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
La demande de remboursement d’un supplément de taxes doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, au cours duquel la demande de supplément de taxes a été expédiée ou, si cela est plus avantageux pour la personne qui fait la demande de remboursement, un an après que la demande de supplément de taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et des compensations pour services municipaux à la personne qui est tenue de les payer à l’égard d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 au moment de la demande de remboursement;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré en produits agricoles un revenu brut moyen d’au moins 150 $ par hectare compris dans la zone agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui a généré un revenu brut égal ou supérieur au montant fixé par règlement, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
La demande de remboursement d’un supplément de taxes doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, au cours duquel la demande de supplément de taxes a été expédiée ou, si cela est plus avantageux pour la personne qui fait la demande de remboursement, un an après que la demande de supplément de taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et des compensations pour services municipaux à la personne qui est tenue de les payer à l’égard d’une exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré en produits agricoles un revenu brut moyen d’au moins 150 $ par hectare compris dans la zone agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année ou s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu.
La demande de remboursement doit être faite par écrit au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
La demande de remboursement d’un supplément de taxes doit être faite par écrit au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, au cours duquel la demande de supplément de taxes a été expédiée.
1991, c. 29, a. 1.