M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.7. La décision rendue conformément à l’article 36.0.6 peut, dans les 60 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2020, c. 7, a. 8.
Non en vigueur
36.0.7. La décision rendue conformément à l’article 36.0.6 peut, dans les 60 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2020, c. 7, a. 8.