M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

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Texte complet
36.0.20. Le ministre peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans un délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente section.
2020, c. 7, a. 8.