M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 625 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 225 $.
1973, c. 22, a. 10; 1990, c. 4, a. 581; 1991, c. 33, a. 86.
18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $.
1973, c. 22, a. 10; 1990, c. 4, a. 581.
18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 1 000 $.
Les poursuites en vertu du présent article sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
1973, c. 22, a. 10.