M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 12, est authentique.
S. R. 1964, c. 101, a. 14; 1984, c. 16, a. 60; 2020, c. 7, a. 5.
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 12, est authentique.
S. R. 1964, c. 101, a. 14; 1984, c. 16, a. 60.
13. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 101, a. 14.