M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
49. Lorsque le ministre refuse d’enregistrer un claim ou l’annule, il en avise les parties intéressées, par lettre recommandée ou certifiée et chacune d’elles peut, dans les trente jours de la date de la mise à la poste de cet avis, interjeter appel de cette décision suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8; 1981, c. 23, a. 25; 1986, c. 61, a. 18.
49. Lorsque le ministre refuse d’enregistrer un claim ou l’annule, il en avise les parties intéressées, par lettre recommandée ou certifiée et chacune d’elles peut, dans les trente jours de la date de la mise à la poste de cet avis, interjeter appel de cette décision au juge des mines suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8; 1981, c. 23, a. 25.
49. Lorsqu’une décision sur le refus d’enregistrement ou l’annulation d’un claim est rendue par le ministre, ce dernier en donne un avis écrit par lettre recommandée ou certifiée aux parties intéressées et chacune d’elles peut, dans les trente jours de la date de cet avis, interjeter appel de cette décision au juge des mines suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8.