M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
328. Sauf dans les cas autrement prévus, il y a appel à la Cour d’appel conformément aux règles du Code de procédure civile de toute décision finale de la Cour du Québec rendue en vertu de la présente loi.
Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la date de la mise à la poste de la copie de la décision envoyée aux parties suivant l’article 326.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 297; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 61, a. 34; 1988, c. 21, a. 66.
328. Sauf dans les cas autrement prévus, il y a appel à la Cour d’appel conformément aux règles du Code de procédure civile de toute décision finale de la Cour provinciale rendue en vertu de la présente loi.
Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la date de la mise à la poste de la copie de la décision envoyée aux parties suivant l’article 326.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 297; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 61, a. 34.
328. Sauf dans les cas autrement prévus, il y a appel à la Cour d’appel conformément aux règles du Code de procédure civile de toute décision finale du juge des mines.
Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la date de la mise à la poste de la copie de la décision envoyée aux parties suivant l’article 326.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 297; 1974, c. 11, a. 2.