M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
324. Le juge en rendant sa décision finale, adjuge en même temps les dépens à sa discrétion.
Le gouvernement peut faire un tarif de déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour du Québec en vertu de la présente loi.
Les honoraires et frais de voyage des témoins sont établis suivant le tarif de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 293; 1986, c. 61, a. 32; 1988, c. 21, a. 66.
324. Le juge en rendant sa décision finale, adjuge en même temps les dépens à sa discrétion.
Le gouvernement peut faire un tarif de déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour provinciale en vertu de la présente loi.
Les honoraires et frais de voyage des témoins sont établis suivant le tarif de la Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 293; 1986, c. 61, a. 32.
324. Le juge des mines, en rendant sa décision finale, adjuge en même temps les dépens à sa discrétion.
Le gouvernement peut faire un tarif de déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines.
Les honoraires et frais de voyage des témoins devant le juge des mines sont établis suivant le tarif de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 293.