M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
310. Dans toute affaire dont il est saisi, le juge peut donner un ordre interdisant à toute partie de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas être posé avant qu’il ne décide finalement de cette affaire et il peut donner toutes les directives qu’il juge nécessaires pour rendre son jugement effectif.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 280; 1986, c. 61, a. 27.
310. Dans toute affaire dont il est saisi, le juge des mines peut donner un ordre interdisant à toute partie de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas être posé avant qu’il ne décide finalement de cette affaire et il peut donner toutes les directives qu’il juge nécessaires pour rendre son jugement effectif.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 280.